Les procurations écrites sont admises pour tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. En cas de vote et de parité des voix, on procède à un second tour; si la parité se maintient, la proposition est repoussée.
Article 23
L'élection du Président et du Doyen ainsi que la modification du règlement requièrent la participation d'au moins la moitié des membres du Conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à nouveau dans les huit jours et le vote est valide quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les membres du personnel académique nommés à titre d'invité ne participent aux élections, tant comme électeurs que comme éligibles, que s'ils sont titulaires du grade de professeur-adjoint. Les membres du personnel académique qui, avant leur nomination à titre d'invité, ont été admis à l'éméritat ou à l'honorariat, y participent seulement comme électeurs.
Si le Doyen est élu Vice-Recteur aux affaires académiques, sa fonction de doyen s'achève de plein droit le 31 août de l'année académique durant laquelle son élection au vice-rectorat a eu lieu.
Lorsque le Doyen, arrivé à l'expiration de son premier terme, ne désire pas poursuivre son mandat, il en informe le Conseil de Faculté au plus tard lors de la réunion ordinaire précédant celle de l'élection. Un doyen arrivé à l'expiration de son mandat ne peut être réélu qu'après trois ans.
La fonction de doyen est incompatible avec celle de président de département.
Article 36
Sont éligibles à la fonction de doyen : les professeurs ordinaires et les professeurs à temps plein [2]. La fonction de doyen est incompatible avec celle de président ou de vice-président d'un département, du Conseil de l'agrégation et de la Commission permanente des candidatures [3].
Article 37
L'élection du Doyen est soumise aux dispositions de l'article 23; elle se fait par scrutin secret selon la procédure suivante : la majorité absolue des membres présents et représentés est requise au premier et, s'il y a lieu, au second tour; si cette majorité n'est pas atteinte, on procède à un troisième tour à la majorité simple pour choisir entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au deuxième tour. Lorsque plusieurs tours sont nécessaires, la séance est suspendue pendant un quart d'heure entre chacun d'eux.
Article 38
Lorsque le mandat de doyen devient vacant en dehors des échéances prévues, le Conseil de Faculté élit un doyen dans les quinze jours. Ce nouveau mandat se termine le 1er septembre de la troisième année académique suivant celle de l'élection. Il peut être prorogé pour un mandat de deux ans, selon les dispositions de l'article 35.
Article 39
Le nouveau Doyen entre en fonction le 1er septembre. Sa fonction s'achève le 31 août de la dernière année académique de son mandat.
Article 40
Le Doyen est démis lorsque les deux tiers des membres du Conseil de Faculté soutiennent une motion de censure déposée par un membre du Conseil.
Article 41
Dans le cas où le Doyen est empêché momentanément d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans ses
tâches de président du Bureau de Faculté par le plus ancien membre académique du Bureau et dans ses tâches de gestion quotidienne de la Faculté par le Secrétaire académique de la Faculté.
Le Conseil, le Bureau ou le Doyen peuvent charger le Secrétaire académique de la préparation et de l'exécution de certaines décisions, de façon permanente ou temporaire.
A titre exceptionnel, certains membres de ce personnel peuvent toutefois, en vertu de leur acte de nomination ou d'affectation, être directement rattachés à la Faculté.
La modification des centres d'intérêts scientifiques ou pédagogiques principaux de l'intéressé peut cependant justifier son transfert dans un autre département. Ce transfert a lieu soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande de l'un des départements concernés. La décision appartient, en cas de conflit, au Conseil d'administration, lequel ne se prononce qu'après avoir recueilli l'avis de l'intéressé et du (ou des) doyen(s) concerné(s).
Le règlement du département précise la mesure dans laquelle ces personnes ont voix délibérative.
Le mandat du président est de trois ans, renouvelable normalement une fois, dans les mêmes conditions, et si l'intéressé y consent.
Ce mandat peut toutefois être renouvelé plus d'une fois; dans ce cas, l'élection se fera à la majorité des deux tiers du corps électoral. Si une telle majorité ne se dégage pas au premier tour du scrutin, le Conseil élira un autre président à la majorité absolue, selon la procédure indiquée ci-dessus.
Le Président du département est élu parmi les membres académiques à temps plein du département [4].
Le Vice-président est élu parmi les membres à temps plein du personnel académique ou scientifique définitif du département [5]. Son mandat est de trois ans; il est renouvelable.
Les personnes cooptées par le Conseil d'un département peuvent être associées aux activités d'une unité relevant de ce département [6].
L'unité comprend, en outre, les membres du personnel scientifique temporaire et du personnel administratif, technique et ouvrier qui y sont rattachés en fonction de leurs intérêts professionnels.
Chaque membre du personnel académique, du personnel scientifique définitif et du personnel scientifique temporaire est, en principe, rattaché à une seule unité, sauf dérogation soumise au Bureau de Faculté. Il peut en outre, par cooptation, être associé par le Conseil du département aux activités d'une autre unité, après consultation de cette dernière. Le Bureau de Faculté se prononce sur les demandes de cooptation dans les unités dont les activités relèvent de plus d'un département.
En vue de la répartition du budget, il soumet annuellement son projet de recherche au département.
Il décide l'affectation du budget qui lui est accordé.
Approuvé par les Conseils académiques du 15.11.83 du 11.01.88 du 20.03.84 (3) du 08.05.84 (6.2) du 08.10.85 (4) du 09.10.90
et par le Bureau de Faculté du 16.02.88 (10) du 07.02.95 (8)
Le 23/09/96
"Conformément au règlement facultaire (article 11, 3e alinéa), les listes des cours et suppléances vacantes
ainsi que les modifications mineures du programme des cours sont...du ressort du Bureau, qui travaille en collaboration avec les départements".
[2] Interprétation : Articles 36, 56 - Conseil Académique du 27/11/90 - lettre Doyen DD/dr/90.11.2149
"... Un académique à temps plein, dont les prestations sont réparties sur deux institutions (plus couramment
appelé "en nomination conjointe") est tenu comme membre full time au regard du Statut du Corps académique."
[3] Le règlement ordinaire de l'Université Catholique de Louvain, article 12, prévoit que le Conseil de Faculté élit son président pour un terme de trois ans, non immédiatement renouvelable. La fonction de président de conseil est incompatible avec celle de doyen et de membre du Bureau de
Faculté.
Le Conseil de Faculté 02/08.05.84, page 3, point 6.2 a "fait" remarquer que les incompatibilités prévues par le règlement doivent s'interpréter en fonction de la hiérarchie des différentes charges, qui s'établit de la manière suivante : président du Conseil de Faculté, doyen, secrétaire académique, président de département, vice-président de département. S'il est inconcevable qu'un doyen puisse être élu président de département, par contre, si un président de département est élu doyen, il est tenu de démissionner de sa première charge et le département élit un nouveau président.."
[4] Voir note 2, page 7.
[5] Voir note 2, page 7.
[6] Article 58 : Conseil de Faculté du 09/10/90
Compte tenu des règlements en vigueur, les départements préciseront dans quelle mesure les membres cooptés auront voix délibérative.
Page: UCL
| FLTR
| Administration facultaire
| Pointeurs utiles.
Article 47
Le rattachement d'un membre du personnel académique ou du personnel scientifique à un département déterminé procède de son acte de nomination.
Article 48
Au sein de la Faculté, le rattachement des membres du personnel administratif, technique et ouvrier dans les divers départements, unités et services est décidé par le Bureau de la Faculté.
Pour ce faire, le Bureau tient compte des intérêts professionnels des personnes en cause et des dispositions du statut du personnel.
Article 49
Les organes du département sont au moins : le Conseil du département, le Président du département, le Vice-président du département et le Secrétaire du département.
Le Président et le Secrétaire du département ne peuvent appartenir à la même unité.
Article 50
Le Conseil du département comprend au moins :
Article 51
Le Conseil de département peut coopter des personnes extérieures au département pour une durée déterminée, renouvelable.
Article 52
Le Conseil de département arrête le règlement du département et le soumet à l'approbation du Conseil de Faculté.
Ce règlement fixe notamment :
Article 53
Les attributions du Conseil de département sont les suivantes :
Article 54
Le Président du département est élu et peut être démis par le Conseil de département, statuant à la majorité absolue du corps électoral. Si, après trois tours de scrutin, une telle majorité n'a pu être réunie, il sera procédé par le Recteur après consultation du Doyen à la désignation du Président pour un terme d'un an.
Article 55
Le Président du département
Article 56
En cas d'indisponibilité temporaire du Président d'un département, la fonction de président est exercée par le Vice-président du département.
Article 56 bis
Le Secrétaire du département est désigné, sur proposition du Président, par le Conseil. Il assume la responsabilité du secrétariat des réunions du Conseil.
Chapitre VII - Des Unités.
Article 57
Les unités ont des fonctions d'enseignement, de recherche et/ou de logistique. Chaque unité décide l'affectation du budget qui lui est attribué.
Article 58
Chaque membre du personnel académique, du personnel scientifique définitif et du personnel scientifique temporaire est en principe rattaché à une des unités qui composent le département, en fonction de ses centres d'intérêts scientifiques ou pédagogiques.
Article 59
Le Conseil de l'unité comprend les membres du personnel académique, du personnel scientifique définitif ou nommés pour une durée indéterminée, du personnel scientifique temporaire et une délégation du personnel administratif, technique et ouvrier rattachés à cette unité.
Article 60
Chaque année civile, le Conseil de l'unité établit un rapport d'activités que le responsable de l'unité transmet aux Autorités académiques.
Article 61
Supprimé et remplacé par 62.
Article 62
Le responsable de l'unité est élu parmi les membres du personnel académique ou du personnel scientifique définitif rattachés à l'unité ou cooptés dans celle-ci. Son mandat est toujours à terme et renouvelable. Cette élection doit être approuvée par le Doyen, après avis du Président de département. Le mandat prend cours au plus tôt 10 jours après communication au Recteur.
Article 63
Le responsable de l'unité réunit et préside le conseil de l'unité. Il gère le budget attribué par le département à l'unité, conformément aux décisions du Conseil de cette unité.
Chapitre VIII - Du Conseil de l'Agrégation.
Article 64
Le Conseil de l'agrégation comprend les membres du personnel académique et du personnel scientifique chargés des cours et des exercices des diverses agrégations de la Faculté, ainsi que d'une délégation d'au moins cinq étudiants (un par département) inscrits aux agrégations des cinq départements de la faculté.
Article 65
Le Conseil de l'agrégation fixe son règlement et le soumet à l'approbation du Conseil de Faculté. Ce règlement arrête notamment :
Article 66
Le Conseil de l'agrégation a pour tâches :
Article 67
Le président du Conseil de l'agrégation préside les réunions du Conseil; il représente le Conseil tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Faculté; il exerce toutes les autres attributions que lui confère le règlement du Conseil.
Article 68
Le président du Conseil de l'agrégation est élu parmi les membres académiques de ce Conseil; le vice-président, parmi les membres académiques et les membres du personnel scientifique définitif faisant partie de ce Conseil. Le mandat de président et de vice-président est de trois ans, renouvelable une fois.
Article 69
En cas d'indisponibilité temporaire du président du Conseil de l'agrégation, la fonction de président est exercée par le vice-président dudit Conseil.
Chapitre IX - Des commissions facultaires.
Article 70
La Commission permanente des candidatures est chargée d'élaborer, pour le Bureau de Faculté, des propositions et avis d'ordre pédagogique concernant l'enseignement et l'encadrement en candidature.
Article 71
La Commission permanente des candidatures se compose de :
Article 72
La Commission permanente des candidatures tient une réunion ordinaire au cours de chacun des deux premiers quadrimestres de l'année académique. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à l'initiative du président de la Commission, du Bureau de Faculté ou lorsque cinq membres de la Commission en font la demande écrite et signée et proposent un ordre du jour.
Article 73
Hormis la Commission permanente des candidatures, le Bureau de Faculté a le pouvoir de créer ou de supprimer des commissions, permanentes ou temporaires, lorsqu'il le juge utile.
Article 74
En sa première réunion de chaque année académique, le Bureau de Faculté dresse la liste des commissions facultaires, en fixe la composition, en veillant à ce que chaque département et le Conseil de l'agrégation y soient représentés et, s'il y a lieu, en redéfinit la compétence.
Article 75
Le mandat des membres des commissions est d'un an. Il est renouvelable.
Article 76
Les membres des commissions, délégués d'un département, d'un corps ou du Monitorat, ont un suppléant officiellement désigné par le département, le corps ou le Monitorat.
Article 77
Au début de chaque année académique, les commissions élisent un président et un secrétaire parmi leurs membres faisant partie du personnel académique ou du personnel scientifique définitif. Les mandats sont d'un an; ils sont renouvelables.
Chapitre X - Dispositions finales.
Article 78
Le Règlement ordinaire de l'U.C.L. règle tous les cas non prévus par le présent règlement.
Une question qui ne peut être résolue par l'application du présent règlement et du Règlement ordinaire de l'U.C.L. est soumise, selon l'urgence, à l'arbitrage des divers organes de la Faculté et, le cas échéant, aux Autorités académiques.
Article 79
Le Conseil de Faculté, sur proposition d'un de ses membres ou sur proposition du Bureau de Faculté, est habilité à proposer au présent règlement toute modification qu'il juge utile, sous réserve d'approbation par le Conseil académique. Toute proposition de modification du règlement devra nécessairement figurer à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de Faculté.
Article 80
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après son approbation par le Conseil académique.
Notes
[1] Interprétation : Article 11 - Bureau de Faculté du 02/10/90
2 octobre 1996
Responsable: Francis Poels
<Poels@sflt.ucl.ac.be>