UCL - Faculté de philosophie et lettres

Règlement du doctorat

Revu par le Conseil de Faculté le 18 mai 1993
Mis à jour le 5 septembre 1994

Article 1

Le grade de docteur est conféré à titre légal ou à titre scientifique suivant les exigences de la loi belge et le statut des divers départements qui relèvent de la Faculté de Philosophie et Lettres.
La faculté donne aux candidats doctorands une information adéquate, si possible écrite.

Article 2

Nul ne peut être admis à l'examen de docteur s'il n'a pas obtenu depuis un an au moins le grade de licencié délivré par la Faculté de Philosophie et Lettres, ou par une université belge, ou s'il n'est pas porteur d'un diplôme jugé équivalent par Arrêté Royal ou par décision de la Faculté de Philosophie et Lettres.

Article 3

La préparation de l'épreuve du doctorat comporte un travail de recherche personnelle, aboutissant à la rédaction d'une dissertation originale qui constitue une contribution au progrès de la science. Le récipiendaire inscrit au rôle de l'U.C.L. a droit à l'assistance d'un promoteur. Il est souhaitable que la dissertation doctorale soit achevée dans un délai n'excédant pas six à sept ans (C.F.02/18/05/93: "..il convient de prendre en compte une durée qui soit au moins égale à celle des mandats d'assistants, à savoir 6 ou 7 ans.")

Article 4

Le candidat à l'examen de docteur soumettra son projet de recherche à un promoteur. Il le choisira parmi les membres académiques ou scientifiques de la Faculté nommés à titre définitif et ayant le grade de docteur ou, moyennant autorisation de la Faculté, parmi les membres académiques d'une autre faculté de l'Université catholique de Louvain; le cas échéant, on pourra faire appel à un copromoteur appartenant à une autre université (
1).

Article 5

L'étudiant qui sollicite l'admission au doctorat est tenu de fournir en outre la preuve qu'il possède les titres scientifiques requis. L'admissibilité au doctorat est subordonnée à l'autorisation d'un organe facultaire dont la composition est fixée par le département dont paraît relever la thèse et approuvée par le Bureau du Conseil de la Faculté.

Article 5 bis

Au cas où le département saisi estime que le sujet de la dissertation ne relève pas de ses domaines usuels de recherche, il transmet la demande au doyen en justifiant des motifs pour lesquels il estime ne pas devoir intervenir. Dans ce cas, le doyen dispose de deux mois pour prendre sa décision.

Article 5 ter

L'organe facultaire visé à l'art.5 ne peut comprendre que des membres académiques ou scientifiques de la Faculté nommés à titre définitifs et porteurs du grade de docteur; vérifie l'intérêt scientifique du projet de recherche, les aptitudes du candidat à le mener à bien, l'existence de l'encadrement scientifique et technique que cette recherche suppose et la possibilité d'accès à équipement requis; il approuve le choix du (ou des) promoteur(s) (
1 et 2).

Article 6

Lors de l'admission, le promoteur propose, s'il y a lieu, et l'organe facultaire approuve, un programme de formation théorique ou pratique pouvant comporter des cours ou des séminaires du niveau de la licence, y compris des éléments de formation générale permettant au doctorand d'inscrire sa recherche personnelle dans la complexité d'un cadre interdisciplinaire.
Si l'étudiant est porteur d'un diplôme de licencié délivré par une autre université que les établissements d'enseignement supérieur établis en Belgique et qui n'a pas été reconnu par Arrêté Royal équivalent à un diplôme légal délivré par un des jurys d'une faculté belge de Philosophie et Lettres, le Bureau du Conseil de la Faculté peut, après avis du département qui a instruit le dossier, imposer au candidat un programme de formation théorique ou pratique, pouvant comporter des cours ou des séminaires du niveau de la licence.

Article 7

Le doctorand est tenu de fournir un rapport annuel sur l'avancement de ses travaux d'une part à son (ou ses) promoteur(s), d'autre part d'abord à l'organe facultaire puis, après désignation du Comité d'encadrement défini ci-après, à ce dernier. Une réglementation particulière peut être imposée à des doctorands bénéficiant d'appointements, d'une bourse ou d'un subside accordés par des institutions belges ou étrangères. Au plus tard après l'examen du second rapport annuel, l'organe facultaire constituera un Comité d'encadrement comprenant trois membres au moins, y compris le (ou les) promoteurs(s), et choisis exclusivement parmi le personnel académique ou scientifique nommé à titre définitif et ayant le grade de docteur. Le Comité d'encadrement fait un bref rapport annuel au Conseil de département à qui le Bureau de la Faculté a donné délégation pour suivre les travaux de doctorat. Ce Comité d'encadrement statuera - dans un délai de dix-huit mois maximum après l'introduction du projet - sur l'admissibilité définitive du candidat. S'il estime ne pas pouvoir donner l'approbation définitive, il peut soit reporter d'un an l'épreuve de confirmation, soit donner un avis de réorientation, soit refuser purement et simplement la prolongation. Dans le cas où deux rapports consécutifs feraient défaut, le candidat sera refusé. Un appel est toutefois possible auprès de l'organe facultaire (
1, 3 et 4).

Article 8

Le doctorand a le droit de bénéficier, dans le déroulement de ses travaux de recherche, des avis et conseils, d'abord et surtout des membres du Comité d'encadrement, mais aussi de tous les membres du personnel de la Faculté. Le cas échéant, le (ou les) promoteur(s) suggérera(ont) de recueillir l'avis de personnalités étrangères à l'Université.

Article 9

En cas de litige entre le doctorand et son promoteur, un arbitrage sera proposé à l'intérieur de la Faculté. Après avoir entendu le promoteur et le doctorand, le Doyen nommera éventuellement une commission de trois membres. Le promoteur et le doctorand pourront solliciter la participation d'un membre de leur choix. L'avis de cette commission est sans appel.

Article 10

Lorsque le travail sera suffisamment avancé, le Bureau du Conseil de la Faculté, après avoir recueilli l'avis du promoteur et à l'initiative du département dont relève la thèse, demandera au Recteur de l'Université de constituer le jury de l'examen de docteur. Les propositions de jury seront signées par les 3 membres du Comité d'encadrement : le promoteur et ses deux collègues, avant d'être soumises au département et ensuite au bureau. Ce jury comportera en majorité des personnes appartenant à l'U.C.L., et ayant elles-mêmes le grade de docteur; la présence en son sein de personnalités scientifiques étrangères à l'U.C.L. est souhaitable. La composition du jury sera communiquée au récipiendaire par le secrétaire de la Faculté. (
1).

Article 11

Le jury de l'examen de docteur comporte six membres, dont le promoteur de la recherche et le Président, qui, n'étant pas lecteur, n'attribue pas de note et n'a pas voix délibérative. Les fonctions de président du jury et de promoteur sont incompatibles. La présidence du jury sera assurée par le Doyen de la Faculté; si celui-ci, pour l'une ou l'autre raison, ne peut remplir cette fonction, il sera remplacé par le Président du Département concerné; si à la fois le Doyen et le Président du Département concerné ne peuvent remplir cette fonction, la désignation du Président incombe au Bureau de la Faculté. En cas de décès, démission ou empêchement d'un membre du jury, le Recteur de l'Université pourvoit à son remplacement après avis du département.

Article 12

Le département invite trois membres du jury au moins, dont obligatoirement le (ou les) promoteur(s), à prendre connaissance des états préparatoires du travail. À cette fin, le doctorand remet des exemplaires dactylographiés du texte avancé de son projet de dissertation doctorale. Ce jury restreint rend avis et suggestions deux mois (à l'exclusion du temps des vacances, des interruptions de cours et des sessions d'examens) au plus tard après le dépôt des documents. Les avis et suggestions sont versés aux archives de la Faculté et une copie en est transmise au doctorand par le secrétaire de la Faculté. Le doctorand peut renoncer au bénéfice de cet examen préalable à la défense (
3).

Article 13

Le doctorand est autorisé à publier, avant la défense publique de sa dissertation, une partie de son travail dans un organe de diffusion scientifique. Le cas échéant, le promoteur favorisera cette publication en appuyant une demande de publication ou de subsides. Au cas où une publication aurait été réalisée en commun par plusieurs personnes, le doctorand veillera à ce que les membres du jury ne soient pas laissés dans l'équivoque quant à sa contribution personnelle au travail publié.

Article 14

La dissertation doctorale peut être rédigée dans toute langue à diffusion internationale ou dans toute autre langue acceptée par le Comité d'encadrement.

Article 15

La dissertation peut incorporer des études personnelles publiées antérieurement, qui n'ont pas été présentées devant un autre jury en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de docteur.

Article 16

La date de l'examen de docteur sera fixée par le jury en accord avec le récipiendaire. La date de l'examen sera publiée, pour les grades légaux, suivant les exigences de la loi belge; elle sera communiquée aux membres du Conseil de la Faculté. Le candidat à l'examen de docteur remettra au secrétaire de la Faculté, un mois au moins (vacances, interruptions de cours et périodes d'examens exceptées) avant la date prévue, sept exemplaires de sa dissertation doctorale dactylographiée et d'une thèse annexe en dehors du domaine de sa recherche. Il y joindra, en double exemplaire, un résumé en une page de sa dissertation doctorale.

Article 17

L'examen pour le grade de docteur comporte la présentation et la défense publique et orale de la dissertation et de la thèse annexe, et la réponse aux interpellations du jury et de toute autre personne de l'assistance à laquelle le président du jury jugerait bon d'accorder la parole. Sauf disposition contraire prévue, avec l'assentiment de la Faculté, par un des départements qui en relèvent, le récipiendaire s'exprimera en langue française, à moins d'avoir été autorisé par le président du jury à s'exprimer dans une autre langue.

Article 18

La délibération et la décision de l'examen de docteur ont lieu conformément au règlement général des examens. Les décisions du jury sont prises à la majorité simple et sont sans appel.

Article 19

Le titre de docteur est conféré avec mention.

Article 20

La Faculté veillera à promouvoir la diffusion des dissertations doctorales défendues en son sein par tous les moyens dont elle peut disposer. Les résultats de la recherche seront portés à la connaissance de la communauté scientifique internationale. Un règlement particulier fixera les modalités du dépôt de la dissertation éditée (soit sous forme dactylographiée, soit éventuellement sous forme imprimée) à la bibliothèque facultaire et au Centre Général de Documentation (nombre d'exemplaires, compensation financière éventuelle, etc.).

Article 21

Les départements relevant de la Faculté de Philosophie et Lettres peuvent subordonner l'obtention du doctorat à titre scientifique à des conditions supplémentaires approuvées par le Conseil de la Faculté.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil Académique de l'U.C.L.

Article 23

Disposition transitoire : les étudiants engagés dans la préparation de l'examen de docteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement gardent le bénéfice des droits acquis. Le présent règlement sera cependant d'application progressive pour les travaux en cours, suivant le degré de développement atteint par ces travaux.

Notes

  1. Articles 4, 5, 7 et 10
    Le Bureau de la Faculté du 27 octobre 1981 a décidé que les chercheurs nommés à titre définitif au FNRS pourront, comme les membres du personnel scientifique définitif de l'U.C.L., fonctionner comme promoteur ou copromoteur (Art. 4), membre de l'organe facultaire (Art. 5), membre du comité d'encadrement (Art. 7) et membre du jury (Art. 10).

  2. Inscription au doctorat
    Les doctorands (y compris les assistants) sont tenus de s'inscrire chaque année au rôle de l'Université et de s'inscrire à l'épreuve au début de l'année académique au cours de laquelle la défense a lieu. Les promoteurs sont priés de rappeler cette obligation.

  3. Articles 7 et 12
    Le Bureau de la Faculté du 28 avril 1981 a arrêté les modalités d'application suivantes :

  4. Article 7
    Les principes relatifs à la confirmation et à la préparation ne seront pas appliqués aux travaux de recherche doctorale considérés comme achevés quand ces travaux auront été préparés dans une université autre que l'UCL.
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2 octobre 1996
Responsable: Francis Poels <Poels@sflt.ucl.ac.be>